Amendement CL4 au texte PIONANR5L15B0475
· Retiré
Maina Sage (auteur)
L’article 757‑3 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application en Polynésie française du présent article, lorsque les biens sont en indivision avec un tiers à la succession, en l’absence de descendants, ils sont dévolus en totalité aux frères et sœurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents pré-décédés à l’origine de la transmission. »
La source —
assemblee_amendements · nº AMANR5L15PO59051B0475P0D1N4
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