financement ; charges scolaires ; forfait communal ; réglementation
· Réponse publiée
Jean Glavany (auteur)
M. Jean Glavany appelle l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le décret n° 2014-1205 du 20 octobre 2014 modifiant le décret n° 2013-705 du 2 août 2013 portant application de l'article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République. Ce texte prévoit que : « les organismes de gestion des écoles privées sous contrat adressent leur demande, au plus tard le 31 octobre de cette même année scolaire, au directeur académique des services de l'éducation nationale » ; le deuxième alinéa mentionne : « Celle adressée par les organismes de gestion des écoles privées sous contrat comporte une description de l'organisation scolaire retenue permettant d'apprécier l'éligibilité aux aides du fonds ». D'une part, nous savons que la plupart des écoles privées, qui participent à la réforme, organisent les activités de rythmes scolaires dans le cadre d'un « caractère propre » confessionnel. Tout ou partie de ces activités peuvent être cultuelles. Or le financement de celles-ci est proscrit par la loi de séparation du 9 décembre 1905. N'est-il pas nécessaire que la « description de l'organisation scolaire » précise les activités proposées et fasse figurer la contribution demandée aux parents ? En outre, la loi dite Debré du 31 décembre 1959, modifiée, ne prévoit pour les communes que la seule obligation de versement d'un forfait d'externat relatif aux seules dépenses d'enseignement, des seules écoles primaires privées sous contrat d'association. Le financement des activités périscolaires est formellement interdit par les lois Goblet du 26 octobre 1886 et Debré pour toutes les écoles privées sous contrat ou non. Il convient donc de demander aux municipalités de dissocier les dépenses relatives à l'enseignement et celles afférentes aux activités périscolaires. D'autre part, celles des écoles privées qui ne s'inscrivent pas dans cette réforme, ne peuvent prétendre à la totalité du forfait d'externat. En effet ces écoles privées ne fonctionnent que sur quatre jours alors que le calcul est établi sur le coût d'un élève de l'enseignement public sur 5 journées. Ce qui signifie que le calcul du forfait pour le privé ne doit prendre en compte que 4/5 des journées de classe du public (occupation des salles de classe, entretien, chauffage, eau, électricité, etc.). Il convient donc de réécrire la circulaire MENF1203453C n° 2012-025 du 15-2-2012[1] relative aux : « règles de prise en charge par les communes des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat ». Il lui demande donc de lui communiquer les intentions du Gouvernement sur ce sujet.
La source —
assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L14QE71760
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