Amendement CL109 au texte PIONANR5L15B2478
· Adopté
Guillaume Gouffier Valente (auteur), Bruno Questel (cosignataire), Valérie Oppelt (cosignataire), Paula Forteza (cosignataire), Stéphane Mazars (cosignataire), Laetitia Avia (cosignataire), Catherine Kamowski (cosignataire), Jean-Michel Fauvergue (cosignataire) … 37 signataires en tout
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 113‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est également applicable aux actes de complicité prévus par le deuxième alinéa de l’article 121‑7 commis sur le territoire de la République et concernant, lorsqu’ils sont commis à l’étranger, les crimes prévus par le livre II du présent code. » ;
2° À l’article 221‑5‑1, après le mot : « commette », sont insérés les mots : « ,y compris en dehors du territoire national, » ;
3° Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II est complété par un article 222‑6‑4 ainsi rédigé :
« Art. 222‑6‑4. – Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette, y compris hors du territoire national, un des crimes prévus par le présent paragraphe est puni, lorsque ce crime n’a été ni commis ni tenté, de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. » ;
4° Le paragraphe 1 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II est complété par un article 222‑26‑1 ainsi rédigé :
« Art. 222‑26‑1. – Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette un viol, y compris hors du territoire national, est puni, lorsque ce crime n’a été ni commis ni tenté, de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. » ;
5° Après l’article 222‑30‑1 du code pénal, il est inséré un article 222‑30‑2 ainsi rédigé :
« Art. 222‑30‑2. – Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette une agression sexuelle, y compris hors du territoire national, est puni, lorsque cette agression n’a été ni commise ni tentée, de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
« Lorsque l’agression sexuelle devait être commise sur un mineur, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende. »
La source —
assemblee_amendements · nº AMANR5L15PO59051B2478P0D1N109
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