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13 janvier 2020 · Assemblée nationale · PO59051 · exposé des motifs Amendement

Amendement CL109 au texte PIONANR5L15B2478

· Adopté

Guillaume Gouffier Valente (auteur), Bruno Questel (cosignataire), Valérie Oppelt (cosignataire), Paula Forteza (cosignataire), Stéphane Mazars (cosignataire), Laetitia Avia (cosignataire), Catherine Kamowski (cosignataire), Jean-Michel Fauvergue (cosignataire) … 37 signataires en tout

Ces dispositions complètent celles du chapitre de la proposition de loi relatif à la protection des mineurs et de son article 11 qui renforce l’efficacité du délit de diffusion de messages pornographiques susceptibles d’être vus par des mineurs, spécialement pour ce qui concerne les sites internet. Elles permettent de pénaliser une pratique ayant cours sur internet, et plus précisément sur le « darknet », qui consiste pour des français demeurant sur le territoire national, à obtenir des vidéos de crimes et notamment d’abus sexuels commis dans un pays étranger, notamment sur des mineurs. Sera ainsi incriminé le fait de faire réaliser, y compris hors du territoire national, par des auteurs étrangers des crimes d’assassinat et empoisonnement (2°), de torture (3°), de viol (4°), et le délit d’agression sexuelle (5°), y compris s’ils n’ont été ni ne commis, ni tentés. Les règles de compétence de la française dans l’espace sont également modifiées (1°) pour permettre de juger en France les complices d’infractions commises à l’étranger, dont on n’a pas la preuve que l’auteur a été condamné à l’étranger pour celles-ci. La loi française sera désormais applicable au complice d’un crime d’atteinte aux personnes qui aura été réalisé à l’étranger (sans qu’il soit besoin de démontrer que ce crime a été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère).
La source — assemblee_amendements · nº AMANR5L15PO59051B2478P0D1N109
↗ https://www.assemblee-nationale.fr/15/amendements/2478/CION_LOIS/CL109.pdf
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