Amendement CL2 au texte PIONANR5L15B2478
· Retiré
Valérie Boyer (auteur)
Cet amendement complète le précédent et vise à davantage circonscrire les conditions dans lesquelles le retrait total de l’autorité parentale doit être systématiquement prononcé par le juge pénal sauf décision contraire spécialement motivée.
Il est proposé de limiter l’automaticité de ce retrait aux cas dans lesquels le père ou la mère est condamné pour des crimes d’une particulière gravité commis sur leur enfant ou l’autre parent :
– le meurtre ou l’assassinat ;
– les tortures et actes de barbarie ;
– les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner ou ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
– le viol.
Enfin, des dispositions spécifiques similaires sont ajoutées dans le code pénal. Par cet article, il s’agit de faire du retrait de l’autorité parentale par le juge civil en cas de condamnation pénale du parent le principe et de son maintien l’exception, tout en maintenant la liberté d’appréciation nécessaire au juge.
Il faut que l’intérêt de l’enfant puisse justifier une mise à l’abri et une protection immédiate vis-à-vis du parent violent. Il est impératif de sortir du paradigme selon lequel un conjoint violent peut être un bon parent.
La source —
assemblee_amendements · nº AMANR5L15PO59051B2478P0D1N2
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