Cautionnement prévu par l'article 41 du décret n° 2001-210 portant code des marchés publics
· Clôturée
Claude Domeizel (auteur)
M. Claude Domeizel attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les termes de l'article 41 du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics. Cet article prévoit que les candidats aux marchés des collectivités territoriales, à qui les pièces sont fournies gratuitement, " peuvent être tenus de fournir un cautionnement ". Cependant, il est précisé que " le cautionnement est restitué à l'issue de la procédure ". Par cette nouvelle rédaction, le versement d'une caution est rendue inefficace dans la mesure où celle-ci doit être restituée, que les entreprises aient remis une offre ou non. Dans l'ancien dispositif, la récupération de la caution était prévue dans l'unique cas de remise d'une offre et permettait de prévenir une inflation de demandes de dossier. C'est pourquoi il lui demande quelle est l'utilité de cet article et s'il ne serait pas judicieux de revenir sur sa rédaction.
La source —
senat_questions · nº 1010058:10245eb4383:1e1
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