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10 janvier 2002 · Sénat · Économie · question Question

Article 788 du code général des impôts

· Clôturée

René Trégouët (auteur)

M. René Trégouët rappelle à l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie les dispositions de l'article 788 du code général des impôts concernant les abattements applicables en matière de droits de succession. Ce texte paraît injuste aujourd'hui par rapport aux personnes qui peuvent conclure un pacte civil de solidarité et par testament se consentir un legs. En effet, la loi interdit la conclusion d'un PACS entre membres d'une même famille jusqu'au 3e degré inclus, aux personnes mariées ou déjà engagées dans les liens d'un PACS avec une autre personne. Or, il est fréquent que des membres d'une même famille (frères, soeurs, neveux, nièces) vivent ensemble simplement pour limiter les frais de nourriture, d'hébergement ou encore par solidarité familiale. Lorsque l'un d'entre eux vient à décéder, la situation peut être dramatique car les survivants sont obligés de payer des droits de succession très élevés sur la part de celui qui est décédé. Cette charge financière peut remettre en cause le logement de la famille. Ne serait-il donc pas opportun de modifier l'article 788-I du code général des impôts en appliquant un abattement beaucoup plus élevé sur la part de chaque membre de la famille à la seule condition qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès ?
La source — senat_questions · nº 1010058:10245eb4383:2b9
↗ https://www.senat.fr/questions/base/2002/qSEQ020137784.html
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