Amendement CL114 au texte PRJLANR5L15B4857
· Rejeté
Guillaume Larrivé (auteur)
Après l’article 1er de la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 précitée, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1er bis. – Les personnes faisant l’objet d’un test positif à la covid-19 ne peuvent accéder aux lieux, établissements, services et évènements mentionnés au 2° du A du II de l’article 1er de la présente loi pour une durée fixée par décret après avis du comité des scientifiques mentionné à l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique. Cette durée court à compter de la date de réalisation de l’examen de dépistage virologique ou de tout examen médical probant concluant à une contamination par la covid-19. Les effets de la présentation d’un justificatif de statut vaccinal à la covid-19 sont suspendus pendant cette période. »
La source —
assemblee_amendements · nº AMANR5L15PO59051B4857P0D1N000114
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