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25 décembre 2012 · Assemblée nationale · Ministère chargé du budget · réponse Réponse

amendes ; montant ; relèvement

· Réponse publiée

Ministère chargé du budget (repondant)

L'article R. 417-5 du code de la route interdit l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule empiétant sur un passage prévu à l'intention des piétons. Il punit d'une contravention de la première classe toute infraction à cette disposition. Par ailleurs, l'article R. 417.10 qualifie de génant tout arrêt ou stationnement sur les passages piétons ou les trottoirs. La sanction encourue par les contrevenants est une amende de la seconde classe et le cas échéant la mise en fourrière. Le bien-fondé de mesures destinées à faire respecter les interdictions de stationner en particulier sur les passages piétons est largement reconnu par les diverses parties prenantes, conscientes en outre de la difficulté pour les municipalités de faire respecter ces interdictions. Le stationnement indu qui obstrue le cheminement ou la visibilité peut conduire le piéton ou la personne à mobilité réduite à prendre des risques, mettant ainsi en danger sa sécurité. Aussi, le « plan d'action pour les modes actifs », placé sous l'égide du ministère des transports, a mis à son programme de travail la réflexion sur une éventuelle requalification du stationnement gênant en stationnement dangereux. Cela conduirait à appliquer les dispositions de l'article R. 417-9 alourdissant ainsi les sanctions encourues. Elles consisteraient alors en une contravention de la quatrième classe et la mise en fourrière en cas d'absence ou de refus du contrevenant de déplacer son véhicule vers un emplacement autorisé.
La source — assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L14QE14678
↗ https://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-14678QE.htm
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