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10 janvier 2020 · Assemblée nationale · AN · dispositif Amendement

Amendement II-3113 au texte PRJLANR5L15B2272

· Retiré après publication

Agnès Firmin Le Bodo (auteur), Sophie Auconie (cosignataire), Olivier Becht (cosignataire), Thierry Benoit (cosignataire), Pierre-Yves Bournazel (cosignataire), Guy Bricout (cosignataire), Pascal Brindeau (cosignataire), Paul Christophe (cosignataire) … 28 signataires en tout

Insérer un article supplémentaire ainsi rédigé : I. Le code des douanes est ainsi modifié : 1. Après le 10. du I de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 11 ainsi rédigé : « 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret ». 2. Au III de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 2 ainsi rédigé : « 2. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au I. 11 répondant à des critères définis par décret ». 3. Après le 10 de l’article 266 septies, ajoutez un 11 : « 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » 4. Après le 9 de l’article 266 octies, ajoutez un 10 : « 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’ADEME » 5. Après la dernière ligne du tableau du B. du 1. de l’article 266 nonies du code des douanes, insérer une ligne ainsi rédigée : Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont rempliesEn Unité mise sur le marché0,03 6. Après le 8 de l’article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un 9. ainsi rédigé : « 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au I. 11 du même article. 7. Un décret fixe les conditions d’application du présent article. II. Le I du présent article entre en application à compter du 1er janvier 2021
La source — assemblee_amendements · nº AMANR5L15PO717460B2272P2D1N003113
↗ https://www.assemblee-nationale.fr/base/AMANR5L15PO717460B2272P2D1N003113?format=pdf
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