infraction ; identité du conducteur ; réglementation
· Fin de mandat
Jean-Louis Bricout (auteur)
M. Jean-Louis Bricout attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'entrée en vigueur de l'article 121-6 du code de la route nouvellement créé. Ce nouvel article dispose que « lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 du code la route a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer (...) dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre évènement de force majeure ». Si la mesure s'entend dans une logique de renforcement des règles de sécurité routière, il n'en demeure pas moins qu'elle fait peser une nouvelle contrainte sur les chefs d'entreprise. Elle est par ailleurs de nature à fragiliser l'activité et donc l'emploi des salariés dont l'outil de travail est un véhicule avec lequel ils sont susceptibles de commettre plus régulièrement des petites infractions. Dès lors, il souhaite connaître les modalités d'application de cet article afin qu'il puisse se décliner de la façon la plus souple possible.
La source —
assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L14QE101910
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