autocars de collection ; conditions de circulation
· Réponse publiée
Ministère chargé des transports, de la mer et de la pêche (repondant)
La généralisation de l'équipement en ceintures de sécurité et en éthylotest anti-démarrage à tous les autocars, le 1er septembre 2015, a pour objectif d'assurer des conditions optimales de sécurité aux passagers transportés. Les autocars immatriculés en série « collection » n'ont pas vocation à s'intégrer dans les plans de déplacement des usagers des transports en commun ; ils sont prioritairement utilisés dans le cadre de prestations spécifiques, sur des distances limitées, en lien dans la plupart des cas des manifestations historiques. A titre exceptionnel, sur la base de ce constat, des réflexions peuvent être engagées afin d'exclure ces autocars de l'application des dispositions des articles 70 bis et 70 ter de l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif au transport en commun des personnes, concernant respectivement la généralisation de l'éthylotest anti-démarrage et de la ceinture de sécurité. En ce qui concerne les autocars de plus de trente ans, immatriculés sous le régime de droit commun, il est préconisé de les immatriculer avec un usage « véhicule de collection » afin qu'ils puissent entrer dans le champ de cette dérogation.
La source —
assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L14QE47726
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