Amendement 469 au texte PRJLANR5L15B3642
· Rejeté
Fabien Roussel (auteur), Jean-Paul Dufrègne (cosignataire), Moetai Brotherson (cosignataire), Alain Bruneel (cosignataire), Marie-George Buffet (cosignataire), André Chassaigne (cosignataire), Pierre Dharréville (cosignataire), Elsa Faucillon (cosignataire) … 16 signataires en tout
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce bénéficiant des mesures définies au II souscrivent et mettent en œuvre, à compter de la publication de la présente loi, des contreparties climatiques définies au III.
« II. – Les entreprises bénéficiant des mesures suivantes sont concernées par les dispositions du III :
« a) subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance.
« b) garanties publiques versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance.
« c) participations financières de l’État versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance.« III. – Les entreprises définies au I bénéficiant des aides définies au II adoptent et publient un « rapport climat » dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies par l’article R. 225‑105 du code de commerce, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre telle que définie au IV du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2021, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er juin 2021.« IV. – Le commissariat général au développement durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le Climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au III.« V. – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II, qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III, d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.« En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au III, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II majoré de 1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires.« VI. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au II du présent article est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2021.« VII. – Au plus tard le 1er mars 2021, le Gouvernement définit par décret en les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VI du présent article et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article. »
La source —
assemblee_amendements · nº AMANR5L15PO717460B3642P0D1N000469
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