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15 décembre 2020 · Assemblée nationale · AN · dispositif Amendement

Amendement 844 au texte PRJLANR5L15B3642

· Retiré

Laurent Saint-Martin (auteur), Daniel Labaronne (cosignataire)

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : Au début du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est rétabli un article L. 2333‑87‑5 ainsi rédigé : « Art. L. 2333‑87‑5. – I. – La recevabilité du recours contentieux contre la décision rendue à l’issue du recours administratif préalable obligatoire et contre le titre exécutoire émis est subordonnée au paiement préalable, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’État, du montant de l’avis de paiement du forfait de post-stationnement et de la majoration prévue au IV de l’article L. 2333‑87 si un titre exécutoire a été émis. « Dans le cas où la commission du contentieux du stationnement payant décide qu’il n’y a pas lieu d’annuler la décision individuelle relative au forfait de post-stationnement, le montant acquitté par le requérant préalablement à l’introduction du recours contentieux est déduit du montant du forfait de post-stationnement et de la majoration restant à régler. « Par dérogation au premier alinéa du présent I, le paiement préalable ne peut être exigé pour les recours contentieux formés par les requérants qui produisent, à l’appui de leur recours contentieux, un document justifiant de l’une des situations suivantes : « 1° Vol ou destruction de leur véhicule, ou usurpation de plaque d’immatriculation ; « 2° Cession pour destruction de leur véhicule ; « 3° Cession de leur véhicule ; « 4° Titulaire d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » prévue au 3° de l’article L. 241 – 3 du code de l’action sociale et des familles ; « II. – En cas de dépôt d’un recours contentieux et sous réserve du paiement préalable du montant prévu au I du présent article, la durée d’examen du recours ne rentre pas dans le calcul de la période de trois mois mentionnée au IV de l’article L. 2333‑87. « La durée d’examen du recours court de l’enregistrement du recours au greffe de la commission du contentieux du stationnement payant jusqu’à la notification au requérant de la décision de la commission. « Si un titre exécutoire a été émis, sa force exécutoire est suspendue durant toute la durée d’examen du recours et jusqu’à notification au requérant de la décision de la commission du contentieux du stationnement payant. « III. – Un décret en Conseil d’État fixe le plafond prévu au premier alinéa du I du présent article et la liste des documents à produire pour justifier des situations mentionnées aux 1° à 4° du I du présent article et détermine les modalités selon lesquelles la commission du contentieux du stationnement payant informe, selon l’objet du recours, l’autorité à l’origine de l’émission du forfait post-stationnement ou l’ordonnateur à l’origine d’un titre exécutoire de l’enregistrement à son greffe d’un recours recevable et de la notification au requérant de la décision rendue. »
La source — assemblee_amendements · nº AMANR5L15PO717460B3642P0D1N000844
↗ https://www.assemblee-nationale.fr/base/AMANR5L15PO717460B3642P0D1N000844?format=pdf
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