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15 décembre 2020 · Assemblée nationale · AN · exposé des motifs Amendement

Amendement 844 au texte PRJLANR5L15B3642

· Retiré

Laurent Saint-Martin (auteur), Daniel Labaronne (cosignataire)

Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 54 quater, supprimé par le Sénat. Introduit, avec l’avis favorable du Gouvernement, par un amendement de la commission des finances, lui-même issu d’un amendement du rapporteur spécial, l’article 54 quater tirait les conséquences d’une décision par laquelle le Conseil constitutionnel, le 9 septembre 2020, a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l’article L. 2333‑87‑5 du code général des collectivités territoriales. Aucune disposition législative ne garantissant que la somme à payer pour contester les forfaits de post-stationnement et leur majoration ne soit pas trop élevée et aucune exception n’ayant été prévue par le législateur pour tenir compte de circonstances ou de situations particulières, le Conseil a en effet estimé que cette exigence de paiement préalable n’était pas assortie de garanties légales suffisantes permettant de s’assurer qu’elle ne porte pas une atteinte excessive au droit d’exercer un recours juridictionnel effectif. Cette déclaration d’inconstitutionnalité, à effet immédiat, tend à affecter immédiatement et de façon substantielle la Commission du contentieux du stationnement payant. Le souci d’une bonne administration de la justice commandait de rétablir, dans les meilleurs délais, les dispositions concernées du code général des collectivités territoriales dans une rédaction conforme aux prescriptions de la décision du Conseil constitutionnel. Tel était précisément l’objet de l’article 54 quater, qui plafonnait le montant du paiement préalable requis et, par dérogation, exemptait de cette condition de recevabilité les recours contentieux formés par : – les personnes susceptibles de prouver le vol ou la destruction de leur véhicule, ou d’avoir été victime du délit d’usurpation de plaque ; – les personnes justifiant avoir cédé leur véhicule ; – les titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Au-delà de plusieurs améliorations et précisions rédactionnelles, le présent amendement ajoute au texte adopté en première lecture, pour assurer le caractère suspensif du recours, un renvoi au pouvoir réglementaire de la détermination des modalités selon lesquelles la commission du contentieux du stationnement payant informe les autorités compétentes de l’introduction d’un recours contentieux ou de la notification au requérant de la décision rendue. Pour assurer la faisabilité technique du plafonnement du paiement préalable et la bonne mise en œuvre des exceptions prévues au principe du paiement préalable, sont également renvoyés au pouvoir réglementaire la fixation du montant du plafond ainsi que celle de la liste des justificatifs à produire pour être dispensé du paiement préalable.
La source — assemblee_amendements · nº AMANR5L15PO717460B3642P0D1N000844
↗ https://www.assemblee-nationale.fr/base/AMANR5L15PO717460B3642P0D1N000844?format=pdf
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