Amendement 179 au texte PRJLANR5L15BTC0174
· Adopté
Delphine Batho (auteur), Hervé Saulignac (cosignataire), Christophe Bouillon (cosignataire), Guillaume Garot (cosignataire), Olivier Faure (cosignataire), Joël Aviragnet (cosignataire), Ericka Bareigts (cosignataire), Marie-Noëlle Battistel (cosignataire) … 29 signataires en tout
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 4° Après l’article 3, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. – I. – À compter de l’entrée en vigueur de la loi n° du mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement, tout demandeur d’un titre ou d’une autorisation concernant une ou des substances mentionnées à l’article L 111‑6 du code minier, remet à l’autorité administrative, au moment du dépôt de sa demande, un rapport démontrant l’absence de recours aux techniques interdites en application des dispositions de l’article 1er de la présente loi. L’autorité administrative rend public ce rapport.
II. – Si le demandeur n’a pas remis le rapport prescrit au I ou si le rapport ne démontre pas l’absence de recours à la fracturation hydraulique ou à toute autre méthode non-conventionnelle, le titre n’est pas délivré. »
La source —
assemblee_amendements · nº AMANR5L15PO717460BTC0174P0D1N000179
Fichier d'origine conservé
Ce texte n'a été ni résumé ni corrigé