retraites:régime agricole ; retraites complémentaires
· Réponse publiée
Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt (repondant)
La protection sociale de l'ensemble des salariés travaillant dans les départements d'outre-mer (DOM) étant assurée par les caisses générales de sécurité sociale, les salariés employés dans le secteur de la production agricole, en Martinique comme dans les autres DOM, ne relèvent pas du régime des salariés agricoles mais sont affiliés au régime général des salariés, conformément aux dispositions de l'article L.752-4 1° et 3° du code de la sécurité sociale. De ce fait, ils ne bénéficient pas du régime de retraite complémentaire du régime des salariés agricoles, applicable aux seuls salariés agricoles de métropole. L'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale prévoit que les régimes de retraite complémentaire obligatoire des salariés sont institués par voie conventionnelle au moyen d'accords nationaux interprofessionnels étendus et élargis. En ce qui concerne les institutions membres de l'association des régimes de retraites complémentaires (ARRCO), l'arrêté du 6 avril 1976 du ministre chargé de la sécurité sociale a étendu à l'ensemble des DOM le champ d'application de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l'accord national de retraite du 8 décembre 1961, à l'exclusion des professions agricoles et forestières visées à l'article L. 111-2 du code de la sécurité sociale. Conformément à ce principe, une convention collective, signée le 23 avril 1999 et étendue par arrêté du 13 novembre 2002, a généralisé le régime de retraite complémentaire obligatoire de l'association générale des institutions de retraite des cadres et ARRCO dans les entreprises de l'agriculture de la Guyane. L'instauration d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les salariés agricoles des DOM, à l'exception de la Guyane, nécessiterait que les partenaires sociaux s'accordent sur le principe d'une affiliation volontaire à l'ARRCO et que cet accord soit étendu et élargi, selon la procédure prévue aux articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale, par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Cette négociation pourrait alors aboutir à un accord de branche réunissant l'ensemble des professionnels du domaine.
La source —
assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L14QE14506
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