Amendement 2667 au texte PRJLANR5L15BTC2454
· Adopté
Graziella Melchior (auteur)
Le présent amendement prévoit une nouvelle rédaction pour l’article 12 G.
Les dispositions de l’article 12 G sont désormais codifiées dans le code de l’environnement et non plus dans le code de la construction et de l’habitation. À cet effet, un nouvel article L. 541-21-2-3 est créé. Celui-ci prévoit de nouvelles obligations pour renforcer la traçabilité des déchets. Comme cela avait déjà été voté par les sénateurs, les devis des travaux des déchets du bâtiment et de jardinage devront comprendre une nouvelle ligne consacrée aux frais associés à l’enlèvement des déchets. L’entreprise devra alors préciser l’installation de collecte dans laquelle il est prévu que ces déchets soient apportés.
Dans le même objectif de renforcement de la traçabilité et de la lutte contre les déchets sauvages, le II de l’article L. 541-21-2-3 prévoit, dans le même esprit que ce qui avait été introduit par les sénateurs, la mise en place d’un bordereau de dépôt des déchets, qui devra être fourni par l’installation de collecte à l’entreprise ayant réalisé travaux. Afin de ne pas imposer de contraintes excessives et inopérationnelles aux entreprises, il n’est pas prévu que la remise de ce bordereau conditionne le paiement des travaux. En revanche, le bordereau devra être fourni sur demande du commanditaire des travaux ou sur demande de l’autorité administrative compétente pour la police « déchet », c’est-à-dire le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale si le maire lui a délégué la compétence. L’entreprise devra répondre aux obligations de traçabilité des déchets et préciser à l’occasion de cette transmission les chantiers auxquels se rattachent les informations inscrites sur les bordereaux. Le décret pourra utilement préciser les conditions de transmission des bordereaux.
Des sanctions sont également prévues pour les cas où ces obligations ne seraient pas respectées. En cas de non-respect de l’obligation d’inscrire une ligne « déchet » dans les devis faits par les entreprises de travaux, une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale pourra être infligée. En cas de non‑transmission du bordereau, l’entreprise sera passible de la sanction pénale prévue au I de l’article L. 541-46 du code de l’environnement qui s’appliquent déjà pour un ensemble d’infractions relatives aux dépôts sauvages et à la mauvaise gestion des déchets.
La source —
assemblee_amendements · nº AMANR5L15PO717460BTC2454P0D1N002667
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