Amendement 645 au texte PRJLANR5L15B0424
· Irrecevable
Éric Pauget (auteur)
I. – Après le sixième alinéa de l’article L. 141‑2 du code du tourisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ― être le guichet unique des professionnels du tourisme en matière législative et réglementaire. À ce titre, l’agence est chargée de recenser l’ensemble des mesures législatives et réglementaires applicables aux professionnels du tourisme, par secteur et domaine d’activité ; d’accompagner ces professionnels dans leur mise en conformité et dans la rectification d’erreurs éventuellement constatées ; de veiller à la bonne articulation des dispositions réglementaires ou législatives relevant de chacun des ministères compétents en matière de tourisme. L’agence est saisie de tout projet de loi ou de tout texte à caractère réglementaire modifiant ou étendant les normes en vigueur dans le domaine du tourisme. Elle formule un avis motivé sur l’opportunité du texte et des modalités retenues pour sa mise en œuvre. La saisine de l’agence doit comporter une étude d’impact et préciser les textes abrogés ou simplifiés en contrepartie. Les projets de textes transposant des actes de l’Union européenne sont transmis à l’agence. L’agence peut également être saisie par une commission parlementaire. L’agence publie chaque année un rapport faisant état des normes créées et des normes abrogées ainsi que des conséquences de l’écart entre la réglementation nationale en vigueur et les exigences minimales fixées par l’Union européenne dans le secteur du tourisme. Les moyens nécessaires à l’accomplissement de ces missions sont déterminés par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La source —
assemblee_amendements · nº AMANR5L15PO744107B0424P0D1N645
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