Prise illégale d'intérêts dans les communes de moins de 3 500 habitants
· Clôturée
Serge Vinçon (auteur)
M. Serge Vinçon appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences de l'article 432-12 du nouveau code pénal. La rédaction de cet article, ayant pour objet la prise illégale d'intérêts, prévoit une dérogation pour les élus des communes de moins de 3 500 habitants. Ces derniers sont autorisés à traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert des biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à 100 000 francs. En outre, ceux-ci peuvent également acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement. Une possibilité leur est même offerte d'acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Néanmoins, il n'est nullement fait référence à la location de terrains agricoles. Or, dans les communes rurales de moins de 3 500 habitants, nombreux sont les élus exploitants qui louent à la commune des terrains afin d'exercer leur profession. Depuis l'entrée en vigueur du nouveau code pénal, les services de l'Etat chargés du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales ont qualifié d'illégales sur le fond, et non sur la forme, des délibérations du conseil municipal accordant la location de terrains communaux au maire ou à un conseiller municipal, sur le fondement de l'article 432-12 du code pénal. Cela risque à terme de provoquer la démission de leurs mandats électifs des exploitants agricoles dans les communes rurales de moins de 3 500 habitants où les prétendants ne sont plus légion.
La source —
senat_questions · nº 1010058:10245eb4383:6796
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