Majoration des rentes mutualistes des anciens combattants
· Clôturée
Robert Pagès (auteur)
M. Robert Pagès attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sur l'application de la loi du 6 février 1995 et du décret du 18 avril 1995 régissant les nouvelles majorations de l'Etat versées conformément à l'article L. 321-9 du code de la mutualité pour les mutualistes déjà bénéficiaires d'une rente du combattant. En effet, les anciens combattants notamment de 1939-1945, des théâtres d'opérations extérieures (TOE), ou d'Indochine, bénéficiaires d'une retraite et qui obtiennent un nouveau titre, titres de reconnaissance de la nation (TRN) par exemple, peuvent obtenir, en fonction de leur âge, une majoration supérieure à celle dont ils ont bénéficié par le passé. Cette question se pose pour les rentiers n'ayant pas atteint le plafond majorable, ils pourraient effectuer des versements complémentaires avec la jouissance immédiate dans le cadre des anciennes dispositions. La direction de la sécurité sociale estime que, pour bénéficier de la loi du 6 février 1995, les titulaires d'un nouveau titre doivent demander l'ouverture d'un nouveau contrat pour enregistrer les versements complémentaires dans la limite du plafond majorable. S'agissant d'un nouveau contrat, la jouissance de la majoration de rente serait différée de quatre ans. L'iniquité de cette mesure est évidente concernant des rentiers âgés de plus de soixante-dix ans. En conséquence, il lui demande de modifier ces dispositions en considérant que pour ces rentiers les versements complémentaires ont une portée immédiate ou qu'il n'est pas nécessaire d'ouvrir un nouveau contrat.
La source —
senat_questions · nº 1010058:10245eb4383:6663
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