Amendement 832 au texte PRJLANR5L15B3649
· Non soutenu
Christophe Blanchet (auteur)
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Dès lors qu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’infraction prévue à l’article 433‑3-1 du même code, le maire de la commune sur le territoire de laquelle a eu lieu l’infraction ou de la commune mandatant la personne en charge de la mission de service public mentionnée au même article 433‑3-1 ou pour le compte de laquelle cette mission est exécutée peut déposer plainte pour cette infraction même en l’absence de préjudice propre à la commune résultant de la commission des faits. Cette plainte est reçue par les officiers et agents de police judiciaire. Son dépôt fait l’objet d’un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d’un récépissé au représentant de la commune. »
La source —
assemblee_amendements · nº AMANR5L15PO779099B3649P0D1N000832
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