Amendement 1538 au texte PRJLANR5L15B3649
· Rejeté
François Cormier-Bouligeon (auteur)
Après l’article L. 141‑5‑2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 141‑5‑3 ainsi rédigé :
« Art. 141‑5-3. – Lorsqu’une personne, qu’elle soit bénévole ou non, concourt ou participe à l’exécution d’une mission du service public de l’éducation nationale, à sa demande ou à celle d’une personne publique, elle doit être considérée comme collaborateur occasionnel du service public de l’éducation nationale.
« Un collaborateur occasionnel du service public de l’éducation nationale, qu’il soit bénévole ou non, est tenu, le temps de l’exercice de cette mission, de veiller au même respect des principes de laïcité et de neutralité politique, religieuse et philosophique, que les agents du service public de l’éducation nationale. »
La source —
assemblee_amendements · nº AMANR5L15PO779099B3649P0D1N001538
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