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3 juillet 2012 · Assemblée nationale · Ministère chargé du budget · réponse Réponse

bois énergie

· Réponse publiée

Ministère chargé du budget (repondant)

L'article 13 de loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 votée par le Parlement relève le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5,5 % à 7 % pour l'ensemble des biens et services à la seule exclusion de ceux visés à l'article 278-0 bis nouveau du code général des impôts (CGI). Les opérations portant sur le bois de chauffage, les produits de la sylviculture agglomérés ou les déchets de bois destinés au chauffage, se voient appliquer, depuis le 1er janvier 2012, le taux réduit de 7 % de la TVA sur le fondement du 3° bis de l'article 278 bis nouveau du CGI. Néanmoins, la livraison par réseau d'énergie calorifique produite au moins à 50 % à partir de la biomasse (dont le bois), de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération, continue de bénéficier du taux réduit de 5,5 % de la TVA sur le fondement du B de l'article 278-0 bis nouveau du CGI. Par ailleurs, il est précisé que les autres énergies ne sont pas soumises aux taux réduits de TVA de 5,5 % ou de 7 %. Il en va ainsi de la consommation des hydrocarbures (pétrole et gaz) et des sources d'énergie non renouvelable qui relèvent du taux normal de la TVA. Le Gouvernement propose au Parlement, dans le cadre du collectif de fin d'année, une réforme des taux de TVA contribuant au financement du pacte de compétitivité à compter du 1er janvier 2014. Il est ainsi proposé que les taux passent, respectivement, à 5, 10 et 20 %.
La source — assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L14QE443
↗ https://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-443QE.htm
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