Jurisprudence De Ruyter
· Réponse publiée
Philippe Dunoyer (auteur)
M. Philippe Dunoyer attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics, sur le thème de l'application aux résidents fiscaux hors de l'Union européenne - en Nouvelle-Calédonie notamment - des principes de la jurisprudence De Ruyter. Il précise que la Nouvelle-Calédonie dispose, d'une part, d'une compétence propre en matière de fiscalité et, d'autre part, de son propre régime de sécurité sociale. Ainsi, il n'est pas permis aux résidents fiscaux calédoniens de bénéficier des mécanismes de protection sociale financés par la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution à la réduction de la dette sociale (CRDS). En vertu de la convention fiscale du 31 mars 1983 passée entre la France et la Nouvelle-Calédonie, les ressortissants fiscaux de Nouvelle-Calédonie sont considérés comme non-résidents fiscaux en France. Par ailleurs, il rappelle que la jurisprudence De Ruyter (arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 26 février 2015 dans l'affaire C-623/13) a confirmé le principe d'interdiction du cumul des législations applicables en matière de sécurité sociale. Fort de ces différents éléments de contexte, il en déduit que lorsqu'un contribuable calédonien détient un bien immobilier en métropole, et qu'il peut retirer de ce capital un revenu, il est inapproprié de lui imposer l'application de la CSG et de la CRDS sur les revenus tirés de ce capital immobilier au seul motif que le bien est situé en métropole. Aussi, il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur la nécessaire non application de la CSG et de la CRDS sur les revenus du capital des contribuables calédoniens, affiliés à un régime de sécurité social propre, qui n'est pas en lien avec celui que la CSG et la CRDS ont vocation à financer.
La source —
assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L15QE15522
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