Amendement 116 au texte PRJLANR5L15BTC1548
· Rejeté
Marc Le Fur (auteur), Arnaud Viala (cosignataire), Véronique Louwagie (cosignataire), Claude de Ganay (cosignataire), Virginie Duby-Muller (cosignataire), Emmanuelle Anthoine (cosignataire), Alain Ramadier (cosignataire), Fabrice Brun (cosignataire) … 45 signataires en tout
Substituer aux alinéas 57 à 107 les vingt-trois alinéas suivants :
« Sous-section 3 bis – Le juge des tutelles
« Art. L. 213‑4‑1. – Dans chaque tribunal de première instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge des tutelles des majeurs.
« Le juge des tutelles connaît :
« 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d’accompagnement judiciaire ;
« 2° Des actions relatives à l’exercice du mandat de protection future ;
« 3° Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d’état de manifester sa volonté, aux fins d’être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d’être habilité à le représenter ;
« 4° De la constatation de la présomption d’absence ;
« 5° Des demandes de désignation d’une personne habilitée et des actions relatives à l’habilitation familiale prévue à la section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil. » ;
« III. – Aux premier et second alinéas de l’article L. 2135 du même code, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
« IV. – Au premier alinéa de l’article L. 2137 du même code , le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
« V. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :
« Sous-section 6
« Le juge chargé des contentieux de proximité
« Art. L. 213‑8‑1. – Dans chaque tribunal de première instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge chargé des contentieux de proximité.
« Le juge chargé des contentieux de proximité connaît, en matière civile, des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 € et des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 €.
« Il connaît également :
« 1° De la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;
« 2° Des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre ;
« 3° Des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48‑1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ;
« 4° Des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel ;
« 5° Des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ;
« 6° Des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 751‑1 du même code. » ;
« V. – Au premier alinéa de l’article L. 2139 du même code, à la première phrase de l’article L. 214‑1 du même code et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 214‑2 du même code, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;.
La source —
assemblee_amendements · nº AMANR5L15SEA717460BTC1548P0D1N116
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