Amendement 14 au texte PRJLANR5L15BTC1548
· Rejeté
Jean-Louis Masson (auteur), Stéphane Viry (cosignataire), Éric Straumann (cosignataire), Dino Cinieri (cosignataire), Fabrice Brun (cosignataire), Valérie Boyer (cosignataire), Thibault Bazin (cosignataire), Geneviève Levy (cosignataire) … 15 signataires en tout
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« 1° Après le mot : « prévoit, », la fin du premier alinéa de l’article 495‑17 est ainsi rédigée : « le procureur de la République peut recourir à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle. Le paiement de l’amende forfaitaire délictuelle fixée par la loi, qui ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l’article 131‑13 du code pénal, éteint l’action publique dans les conditions prévues à la présente section. » ; ».
II. – En conséquence, rétablir le 1° bis de l'alinéa 18 dans la rédaction suivante :
« 1° bis Après le même article 495‑17, il est inséré un article 495‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. 495‑17‑1. – Pour les délits, prévus par le code pénal, punis d’une peine d’amende, le procureur de la République peut recourir à la procédure de l’amende forfaitaire, conformément à la présente section, lorsque la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés et que les victimes éventuelles ont été intégralement désintéressées.
« Sauf disposition contraire, l’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 600 € ». »
La source —
assemblee_amendements · nº AMANR5L15SEA717460BTC1548P0D1N14
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