Amendement 186 au texte PRJLANR5L15BTC1548
· Non soutenu
Pierre Cordier (auteur), Éric Straumann (cosignataire), Dino Cinieri (cosignataire), Gérard Menuel (cosignataire), Didier Quentin (cosignataire), Valérie Lacroute (cosignataire), Sébastien Leclerc (cosignataire), Julien Aubert (cosignataire) … 9 signataires en tout
Seul le bâtonnier du ressort est à même d’apprécier la qualité de l’excuse invoquée par un avocat commis d’office qui refuse d’assurer sa mission de défense. Il est le seul qui présente les garanties indispensables afin de déterminer en toute impartialité, en préservant le secret professionnel ou les garanties d’indépendance, si le motif d’excuse invoqué par un avocat afin de refuser d’assurer la défense pénale d’un accusé est légitime ou non.
En effet, le fait que le président d’une Cour d’assises puisse être seul juge du motif d’excuse que peut évoquer un avocat afin de refuser son ministère en cas de commission d’office par ledit président est une atteinte grave à l’indépendance de l’avocat.
Cela interdit à ce dernier de faire valoir un motif d’excuse qui serait couvert par le secret professionnel, afin de refuser son ministère auprès du magistrat qui va présider l’audience et participer au jury de jugement.
Dès lors seul le bâtonnier de l’Ordre des avocats peut être juge des motifs d’excuse présentés par un avocat refusant d’être commis d’office afin d’assurer la défense pénale d’un accusé.
Enfin, en l’état actuel du texte, l’indépendance de l’avocat semble être en deçà de la nécessité de juger dans un délai raisonnable. Il s’agit donc de préserver le principe essentiel de la profession d’avocat en considérant qu’il est d’égale valeur avec le droit d’être jugé dans un délai raisonnable. En matière disciplinaire touchant à la profession d’avocat, la hiérarchisation de ces droits n’a pas de raison d’être.
La source —
assemblee_amendements · nº AMANR5L15SEA717460BTC1548P0D1N186
Fichier d'origine conservé
Ce texte n'a été ni résumé ni corrigé