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14 janvier 2019 · Assemblée nationale · PO717460 · dispositif Amendement

Amendement 21 au texte PRJLANR5L15BTC1548

· Non soutenu

Jean-Louis Masson (auteur), Alain Ramadier (cosignataire), Thibault Bazin (cosignataire), Éric Straumann (cosignataire), Dino Cinieri (cosignataire), Marc Le Fur (cosignataire), Fabrice Brun (cosignataire), Valérie Boyer (cosignataire) … 15 signataires en tout

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « L’article 1635 bis Q du code général des impôts est ainsi rétabli : « « Art. 1635 bis Q. – I. – Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l’aide juridique de 20 à 50 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative. « « II. – La contribution pour l’aide juridique est exigible lors de l’introduction de l’instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance. « « III. – Toutefois, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due : « « 1° Par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ; « « 2° Par l’État ; « « 3° Pour les procédures introduites devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ; « « 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ; « « 5° Pour les procédures introduites par les salariés devant un conseil de prud’hommes ; « « 6° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l’encontre de toute décision individuelle relative à l’entrée, au séjour et à l’éloignement d’un étranger sur le territoire français ainsi qu’au droit d’asile ; « « 7° Pour la procédure mentionnée à l’article L. 521‑2 du code de justice administrative ; « « 8° Pour la procédure mentionnée à l’article 515‑9 du code civil ; « « 9° Pour la procédure mentionnée à l’article L. 34 du code électoral ; « « 10° Pour les procédures de conciliation mentionnées à l’article 4 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et celles déléguées par le juge, en vertu d’une disposition particulière, au conciliateur de justice. « « IV. – Lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées. « « V. – Lorsque l’instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique. « « Lorsque l’instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique. « « Les conséquences sur l’instance du défaut de paiement de la contribution pour l’aide juridique sont fixées par voie réglementaire. « « VI. – La contribution pour l’aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux. « « VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » »
La source — assemblee_amendements · nº AMANR5L15SEA717460BTC1548P0D1N21
↗ https://www.assemblee-nationale.fr/15/amendements/1548/AN/21.pdf
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