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14 janvier 2019 · Assemblée nationale · PO717460 · dispositif Amendement

Amendement 22 au texte PRJLANR5L15BTC1548

· Non soutenu

Jean-Louis Masson (auteur), Stéphane Viry (cosignataire), Jean-Marie Sermier (cosignataire), Laurence Trastour-Isnart (cosignataire), Valérie Boyer (cosignataire), Geneviève Levy (cosignataire), Dino Cinieri (cosignataire), Raphaël Schellenberger (cosignataire) … 15 signataires en tout

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Après l’article 18 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il est inséré un article 18‑1 ainsi rédigé : « « Art. 18‑1. – Toute demande d’aide juridictionnelle est précédée de la consultation d’un avocat. Celui-ci vérifie que l’action envisagée n’apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement. « « Cette consultation n’est pas exigée du défendeur à l’action, de la personne civilement responsable, du témoin assisté, de la personne mise en examen, du prévenu, de l’accusé, du condamné et de la personne faisant l’objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. « « La rétribution due à l’avocat pour cette consultation est prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle si le demandeur remplit les conditions pour en bénéficier, à l’exception de celles fixées à l’article 7. « « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » »
La source — assemblee_amendements · nº AMANR5L15SEA717460BTC1548P0D1N22
↗ https://www.assemblee-nationale.fr/15/amendements/1548/AN/22.pdf
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