Amendement 22 au texte PRJLANR5L15BTC1548
· Non soutenu
Jean-Louis Masson (auteur), Stéphane Viry (cosignataire), Jean-Marie Sermier (cosignataire), Laurence Trastour-Isnart (cosignataire), Valérie Boyer (cosignataire), Geneviève Levy (cosignataire), Dino Cinieri (cosignataire), Raphaël Schellenberger (cosignataire) … 15 signataires en tout
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article 18 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il est inséré un article 18‑1 ainsi rédigé :
« « Art. 18‑1. – Toute demande d’aide juridictionnelle est précédée de la consultation d’un avocat. Celui-ci vérifie que l’action envisagée n’apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement.
« « Cette consultation n’est pas exigée du défendeur à l’action, de la personne civilement responsable, du témoin assisté, de la personne mise en examen, du prévenu, de l’accusé, du condamné et de la personne faisant l’objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
« « La rétribution due à l’avocat pour cette consultation est prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle si le demandeur remplit les conditions pour en bénéficier, à l’exception de celles fixées à l’article 7.
« « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » »
La source —
assemblee_amendements · nº AMANR5L15SEA717460BTC1548P0D1N22
Fichier d'origine conservé
Ce texte n'a été ni résumé ni corrigé