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14 janvier 2019 · Assemblée nationale · PO717460 · dispositif Amendement

Amendement 4 au texte PRJLANR5L15BTC1548

· Rejeté

Jean-Louis Masson (auteur), Geneviève Levy (cosignataire), Alain Ramadier (cosignataire), Valérie Boyer (cosignataire), Brigitte Kuster (cosignataire), Stéphane Viry (cosignataire), Fabrice Brun (cosignataire), Thibault Bazin (cosignataire) … 16 signataires en tout

Substituer aux alinéas 2 à 5 les huit alinéas suivants : « Art. 4‑1. – Les personnes proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne de conciliation ou de médiation ou tout autre mode de résolution amiable des litiges sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et, sauf accord des parties, de confidentialité. Le service en ligne garantit un accès direct aux informations relatives au processus de résolution amiable. « Art. 4‑2. – Les personnes proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne d’arbitrage sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et, sauf accord des parties, de confidentialité. Le service en ligne garantit un accès direct aux informations relatives au processus d’arbitrage. « La sentence arbitrale peut être rendue sous forme électronique. « Art. 4‑3. – Les services en ligne mentionnés aux articles 4‑1 et 4‑2 ne peuvent résulter exclusivement d’un traitement algorithmique ou automatisé. Lorsque ce service est proposé à l’aide d’un tel traitement, les parties doivent en être informées par une mention explicite et doivent expressément y consentir. Les règles définissant ce traitement, dont le responsable doit s’assurer de la maîtrise et de ses évolutions, ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées à toute partie qui en fait la demande. « Art. 4‑3-1. – Les personnes proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne d’aide à la saisine des juridictions sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et de confidentialité. Le service en ligne délivre une information sur les conséquences de toute action judiciaire. « Les personnes mentionnées au premier alinéa ne peuvent réaliser, de quelque manière que ce soit, aucun acte d’assistance ou de représentation au sens de l’article 4 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sans le concours d’un avocat. « Art. 4‑3‑2. – Les personnes qui concourent à la fourniture ou au fonctionnement des services en ligne mentionnés aux articles 4‑1, 4‑2 et 4‑3-1 accomplissent leur mission avec diligence et compétence, en toute indépendance et impartialité, dans le cadre d’une procédure efficace et équitable. « Elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions de l’article 226‑13 du code pénal. »
La source — assemblee_amendements · nº AMANR5L15SEA717460BTC1548P0D1N4
↗ https://www.assemblee-nationale.fr/15/amendements/1548/AN/4.pdf
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