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14 janvier 2019 · Assemblée nationale · PO717460 · dispositif Amendement

Amendement 441 au texte PRJLANR5L15BTC1548

· Rejeté

Philippe Gosselin (auteur), Ian Boucard (cosignataire), Éric Pauget (cosignataire), Michel Herbillon (cosignataire), Claude de Ganay (cosignataire), Fabrice Brun (cosignataire), Frédéric Reiss (cosignataire), Nadia Ramassamy (cosignataire) … 76 signataires en tout

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « L’article 132‑16‑5 du code pénal est ainsi rédigé : « Art. 132‑16‑5. – L’état de récidive légale est relevé par le procureur de la République dans l’acte de poursuites et au stade du jugement, sous réserve du principe d’opportunité des poursuites prévu à l’article 40‑1 du code de procédure pénale. « Il est relevé d’office par la juridiction de jugement, sauf décision spéciale et motivée, même lorsqu’il n’est pas mentionné dans l’acte de poursuites. La personne poursuivie en est informée et est mise en mesure d’être assistée d’un avocat et de faire valoir ses observations. »
La source — assemblee_amendements · nº AMANR5L15SEA717460BTC1548P0D1N441
↗ https://www.assemblee-nationale.fr/15/amendements/1548/AN/441.pdf
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