Amendement 705 au texte PRJLANR5L15BTC1548
· Irrecevable
Perrine Goulet (auteur)
I. – Après l’article L. 223‑2 du code de l’action sociale et des familles il est inséré un article L. 223‑2 bis ainsi rédigé :« Art. L. 223-2 bis. – Tout enfant pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance dans le cadre de l’article L. 223‑2 doit être assisté d’un avocat dans toute la suite de ses démarches relatives à l’aide sociale à l’enfance. »II – Compléter ainsi l’article L.1186 du code de procédure civile : « Tout mineur doit être représenté par un avocat commis d’office pour chaque audience relative aux mesures éducatives et à son suivi. »
I. – Après l’article L. 223‑2 du code de l’action sociale et des familles il est inséré un article L. 223‑2 bis ainsi rédigé :« Art. L. 223-2 bis. – Tout enfant pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance dans le cadre de l’article L. 223‑2 doit pouvoir être assisté d’un avocat dans toute la suite de ses démarches relatives à l’aide sociale à l’enfance s’il le demande ou si les services de l’aide sociale l’estiment nécessaire. »
La source —
assemblee_amendements · nº AMANR5L15SEA717460BTC1548P0D1N705
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