geheim.land Recherche Politique
25 décembre 2018 · Assemblée nationale · Ministère de l'action et des comptes publics · réponse Réponse

Droit des sociétés - Conditions - Mise en réserve des bénéfices - Interprétation

· Réponse publiée

Ministère de l'action et des comptes publics (repondant)

Contrairement aux sociétés civiles, les sociétés par actions et sociétés à responsabilité limitée ont l'obligation d'affecter en réserve légale une fraction de leur bénéfice. Indépendamment de cette obligation, les statuts des sociétés commerciales et des sociétés civiles peuvent prévoir la formation de réserves facultatives. Dans le silence des statuts, la collectivité des associés demeure compétente pour décider de la mise en réserve de tout ou partie du résultat réalisé par la société à l'issue d'un exercice. Cette décision doit être prise aux conditions de majorité prévues pour les décisions ordinaires. La mise en réserve, qui constitue souvent une décision de saine gestion, n'est pas en elle-même constitutive d'un abus de majorité. Ce n'est que lorsque cette décision aura été prise en contrariété avec l'intérêt de la société qu'elle sera susceptible de sanction justifiée par un abus de droit de vote des associés majoritaires au détriment des minoritaires. Le projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises consacre cette notion d'origine jurisprudentielle d'intérêt social en l'introduisant dans le code civil.
La source — assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L15QE15598
↗ https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-15598QE.htm
Fichier d'origine conservé
Ce texte n'a été ni résumé ni corrigé