Dispositif Pass-Foncier - Revente avant le terme - TVA applicable
· Réponse publiée
Ministère de l'action et des comptes publics (repondant)
Le 9 du I et le II de l'article 278 sexies du code général des impôts (CGI), dans sa version en vigueur jusqu'au 7 mai 2012, prévoyaient l'application du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux livraisons d'immeubles et aux travaux réalisés en application d'un contrat unique de construction de logement dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété mise en œuvre au moyen de l'aide « Pass foncier », soit sous la forme d'une acquisition différée du terrain, soit sous la forme d'un prêt à remboursement différé. Ces dispositions concernaient des opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2010, et dans ce cadre, l'octroi de ce taux réduit était subordonné au respect de certaines conditions, notamment l'usage du logement à titre de résidence principale. Au cas où ces conditions cessent d'être remplies dans les quinze ans suivant le fait générateur de l'opération, elles donnent lieu au paiement du complément d'impôt prévu au II de l'article 284 du CGI, dans sa version en vigueur au 7 mai 2012, ce complément est égal à la différence entre le taux normal et le taux réduit de la TVA dont le cédant a bénéficié lors de l'acquisition, diminué d'un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. Tel est le cas lorsque la condition d'usage de résidence principale cesse d'être remplie en cas de vente, d'usage de résidence secondaire ou de mise en location. Ce dispositif vise à éviter un détournement de la mesure dont l'objet est de faciliter l'accession à la propriété des ménages modestes. La doctrine fiscale prévoit, dans un souci de tempérament et pour ne pas pénaliser ces ménages, la dispense de reversement du différentiel de TVA en cas de survenance de certains événements limitativement énumérés dont ne fait pas partie le divorce. Le dispositif de Pass Foncier « prêt à remboursement différé » institué en 2009 est commenté au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-TVA-IMM-20-20-40. Celui-ci précise qu'aucun complément de TVA n'est dû en cas de survenance d'un nombre plus important d'événements parmi lesquels figure le divorce. Cette différence dans les évènements qui n'entraînent pas le reversement du bénéfice de la TVA au taux réduit n'est pas justifiée au regard de la finalité identique des deux dispositifs. Il est donc admis que les mêmes évènements, y compris le divorce, ne remettent pas en cause le bénéfice de l'avantage fiscal qu'il y ait ou non mise en œuvre de la garantie de rachat et de relogement. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
La source —
assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L15QE15604
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