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1ᵉʳ janvier 2019 · Assemblée nationale · Ministère de l'action et des comptes publics · réponse Réponse

Disproportion amende pour inscription « bénéficiaires effectifs »

· Réponse publiée

Ministère de l'action et des comptes publics (repondant)

L'obligation de dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif, prévue à l'article L. 561-46 du code monétaire et financier, s'inscrit dans la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Elle constitue une mesure de stricte transposition de l'article 30 de la directive 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Le Gouvernement est conscient de la charge que constitue le dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif. Toutefois, son tarif rémunère les prestations réalisées par le greffier du tribunal de commerce, en particulier les diligences qu'il met en œuvre lors du dépôt d'un document modificatif ou complémentaire. Ce tarif est réglementé et a été déterminé en application des articles L. 444-1 et suivants du code de commerce, en vertu du principe d'orientation vers les coûts assorti d'une rémunération raisonnable introduit par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Pour rappel, l'arrêté du 27 février 2018 fixant les tarifs des greffiers des tribunaux de commerce a prévu une diminution des tarifs du dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif à compter du 1er mai 2018. S'agissant des cas de non-respect de cette formalité, le Gouvernement avait décidé de laisser aux sociétés un délai pour se mettre en conformité d'un an et cinq mois à compter de la publication de l'ordonnance du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, qui transposait cette obligation en droit français. Depuis le 1er avril 2018, le manquement à cette obligation peut donc faire l'objet d'une sanction pénale. Celle-ci intervient cependant en dernier ressort, au terme d'une procédure d'injonction lancée par le président du tribunal et prévue à l'article L. 561-48 du code monétaire et financier, qui doit permettre à la personne intéressée de régulariser sa situation avant application de la sanction pénale. Prévue à l'article L. 561-49 du code monétaire et financier, celle-ci représente enfin un maximum qui a été déterminé dans un souci d'équilibre avec la sanction déjà prévue à l'article L. 123-5 du code de commerce en cas de manquement aux obligations déclaratives au registre du commerce et des sociétés, eu égard aux intérêts protégés.
La source — assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L15QE15675
↗ https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-15675QE.htm
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