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1ᵉʳ janvier 2019 · Assemblée nationale · Ministère de l'action et des comptes publics · réponse Réponse

Produit de l'IFER éolien pour les communes

· Réponse publiée

Ministère de l'action et des comptes publics (repondant)

L'article 178 de la loi de finances pour 2019 a modifié la répartition du produit de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) éolien, prévue à l'article 1519 D du code général des impôts, lorsqu'une commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique (FPU) ou à fiscalité éolienne unique (FEU). Avant la promulgation de la loi de finances pour 2019, les EPCI à FPU et à FEU percevaient la totalité de l'IFER éolien attribué au bloc communal, soit 70 % du produit total. Désormais, sauf délibération contraire de la commune, et uniquement pour les éoliennes installées après le 1er janvier 2019, les communes membres d'un EPCI à FPU ou à FEU percevront 20 % du produit de l'IFER éolien. Pour les éoliennes installées avant le 1er janvier 2019, l'EPCI à FPU ou à FEU continuera de percevoir la totalité de l'IFER éolien attribué au bloc communal. La distinction effectuée par l'article 178 de la loi de finances pour 2019 vise à encourager financièrement les communes à accueillir de nouvelles éoliennes sur leur territoire. Elle représente une dérogation importante aux principes fiscaux et financiers applicables aux EPCI à FPU. Le Gouvernement ne souhaite pas compléter cette disposition. La perception par les communes de 20 % du produit de l'IFER éolien, y compris pour les éoliennes installées avant le 1er janvier 2019, serait contraire à l'objectif poursuivi et priverait les intercommunalités d'une recette fiscale. Par ailleurs, pour les éoliennes installées avant le 1er janvier 2019, et avant l'intégration des communes dans un EPCI à FPU, le produit de l'IFER auparavant perçu par ces communes leur est reversé par l'EPCI par l'intermédiaire de l'attribution de compensation, sauf à ce que la commune et l'intercommunalité aient délibéré de manière concordante pour procéder à une fixation libre du montant de cette attribution de compensation. Au surplus, à tout moment, un EPCI à FPU et une ou plusieurs de ses communes membres peuvent s'entendre pour procéder, dans les conditions prévues au 1° bis du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, à une révision libre du montant de l'attribution de compensation pour y intégrer, le cas échéant, une partie du produit de l'IFER éolien perçu par l'intercommunalité au titre des installations antérieures au 1er janvier 2019.
La source — assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L15QE15688
↗ https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-15688QE.htm
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