Amendement 2667 au texte PRJLANR5L15BTC2454
· Adopté
Graziella Melchior (auteur)
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° La sous-section 3 de la section 3 est complétée par un article L. 541‑21‑2-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑21‑2-3. – I. – Les devis relatifs aux travaux de construction, de rénovation et de démolition de bâtiments ainsi que les devis relatifs aux travaux de jardinage mentionnent les modalités d’enlèvement et de gestion des déchets générés par les travaux ainsi que les coûts associés. Ils précisent notamment les installations dans lesquelles il est prévu que ces déchets soient collectés.
« II. – La personne en charge de l’installation de collecte des déchets est tenue de délivrer à titre gracieux à l’entreprise ayant réalisé les travaux mentionnés au premier alinéa un bordereau de dépôt précisant l’origine, la nature et la quantité des déchets collectés.
« L’entreprise ayant réalisé les travaux mentionnés au premier alinéa doit pouvoir prouver la traçabilité des déchets issus des chantiers dont elle a la charge en conservant les bordereaux délivrés par l’installation de collecte des déchets. L’entreprise ayant réalisé les travaux transmet, à leur demande, les bordereaux au commanditaire des travaux ou à l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 541‑3.
« III. – Tout manquement au I du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II livre V du code de la consommation.
« IV. – Les obligations prévues au présent article ne s’appliquent pas aux travaux soumis à l’obligation de diagnostic prévue à l’article L. 111‑10‑4 du code de la construction et de l’habitation.
« V. – Un décret précise les modalités d’application du présent article. ».
« 2° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 541‑3 après le mot : « application », sont insérés les mots : « à l’exception des prescriptions prévues au I de l’article L. 541‑21‑2-3, »
« 3° Le I de l’article L. 541‑46 est complété par un 17° ainsi rédigé :
« 17° Méconnaître les prescriptions du II de l’article L. 541‑21‑2-3 du code de l’environnement.
« II. – Après le 21° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation est complété par un 22° ainsi rédigé :
« 22° Du I de l’article L. 541‑21‑2-3 du code de l’environnement. ».
La source —
assemblee_amendements · nº AMANR5L15SEA717460BTC2454P0D1N2667
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