Cumul de fonctions d'administrateur d'associations
· Clôturée
Jean Bernadaux (auteur)
M. Jean Bernadaux attire l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur la disposition de la loi no 96-559 du 24 juin 1996 portant diverses mesures en faveur des associations, relative au non-cumul de la fonction d'administrateur associatif. En effet, la loi, en son article 9/B-4e alinéa, stipule qu'une association, pour bénéficier de l'exonération des charges patronales de sécurité sociale au titre de l'embauche de premier salarié, ne peut concerner que " celles qui sont administrées par des personnes dont aucune n'a administré une autre association ayant un ou plusieurs salariés, au sens du deuxième alinéa de l'article 6-1 de la présente loi, dans les douze mois précédant la date de l'embauche ". Ainsi, les membres du bureau de l'association (président, vice-président, trésorier, secrétaire et autres membres) doivent attester sur l'honneur de leur qualité unique d'administrateur associatif. La rigidité de cette disposition, en obligeant nombre de dirigeants à démissionner, a affaibli inexorablement le fonctionnement des structures sportives fondé dans la pratique sur la prise de responsabilités successives et multiples, du plan local au plan fédéral. Afin d'éviter de freiner, par voie de conséquence, la création d'un premier emploi au sein des associations sportives, il lui demande quels assouplissements à la loi elle compte prendre afin de rétablir le nécessaire cumul de la fonction d'administrateur bénévole.
La source —
senat_questions · nº 1010058:10246a1176d:-5d52
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