Amendement AS279 au texte PIONANR5L16B0362
· Retiré
Frédéric Valletoux (auteur), Paul Christophe (cosignataire), François Gernigon (cosignataire), Xavier Albertini (cosignataire), Béatrice Bellamy (cosignataire), Thierry Benoit (cosignataire), Agnès Carel (cosignataire), Yannick Favennec-Bécot (cosignataire) … 28 signataires en tout
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l'État peut autoriser la création d'un statut de masseur-kinésithérapeute de santé au travail. Le masseur-kinésithérapeute de santé au travail assure les missions qui lui sont dévolues par le code de la santé publique ou déléguées par le médecin du travail, dans la limite des compétences prévues par le code susmentionné. Il est recruté dans un service de prévention et de santé au travail et est diplômé d’État ou dispose de l’autorisation d’exercer sans limitation dans les conditions prévues par le code de la santé publique. Il assure la promotion de la santé, la gestion du capital santé des salariés et la prévention des troubles musculo-squelettiques par la réalisation de diagnostics kinésithérapiques et de bilans ergonomiques, l’éducation thérapeutique, gestuelle et posturale du salarié de l’entreprise et l’adaptation de son poste de travail.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I. Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du travail arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
La source —
assemblee_amendements · nº AMANR5L16PO420120B0362P0D1N000279
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