Amendement CL4 au texte PIONANR5L16B1961
· Retiré
Guillaume Gouffier Valente (auteur)
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La décharge de l’obligation de paiement est accordée : » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Dans le cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années ;
« 2° Dans le cas où le montant de la dette fiscale résulte d’un contrôle fiscal personnel de son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité ayant donné lieu, par suite d’un manquement aux obligations déclaratives, d’une soustraction frauduleuse ou d’une tentative de soustraction frauduleuse au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B, à une rectification d’un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur. La décharge de l’obligation de paiement n’est alors accordée que si le demandeur ne s’est pas enrichi à la faveur de cette fraude fiscale commise par son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité et n’a pas participé directement ou indirectement à celle-ci ;
« 3° La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes : »
II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La source —
assemblee_amendements · nº AMANR5L16PO59051B1961P0D1N000004
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