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14 décembre 2023 · Assemblée nationale · AN · exposé des motifs Amendement

Amendement 690 au texte PRJLANR5L16B1985

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Gouvernement (auteur)

L'article 39 decies C du code général des impôts prévoit un dispositif de déduction exceptionnelle au profit des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition, qui investissent dans des équipements permettant aux navires et aux bateaux de transport de marchandises ou de passagers d'utiliser des énergies propres. L’objectif de ce dispositif est d’inciter les entreprises de transport maritime et fluvial à s’engager résolument dans la transition écologique à l’occasion du renouvellement progressif de leur flotte. En raison de son caractère sélectif, et afin de garantir la conformité du dispositif à la réglementation européenne en matière d'aides d’Etat, le bénéfice de la déduction exceptionnelle prévue à l’article 39 decies C du CGI est subordonné au respect de l'article 36 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Toutefois, la Commission européenne a approuvé le 23 juin 2023 le règlement n° 2023/1315 qui porte une modification ciblée du règlement général d'exemption par catégorie (règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 précité – « RGEC »). Afin de prendre en compte cette évolution de la réglementation européenne applicable en matière d’aides d’Etat, et de garantir la compatibilité du dispositif avec le droit de l’Union, l’article 5 octies du présent projet de loi de finances, adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, prévoyait de mettre le dispositif prévu à l’article 39 decies C du CGI en conformité avec l’article 36 ter du RGEC modifié, qui constitue désormais l’encadrement le plus adapté au présent mécanisme de déduction exceptionnelle (notamment s’agissant du périmètre des équipements éligibles, des taux de déduction applicables, ainsi que des conditions que doivent respecter les navires ou bateaux concernés en vue de bénéficier de la déduction). Le dispositif ainsi modifié serait applicable aux équipements acquis à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024. Toutefois, un amendement adopté au cours de l’examen du présent projet de loi de finances en première lecture au Sénat conduit à maintenir le dispositif de suramortissement dans sa version actuellement en vigueur, en ne procédant pas à sa mise en conformité avec le nouveau cadre juridique européen applicable en matière d’aides d’Etat. Le présent amendement vise ainsi à assurer cette mise en conformité, en rétablissant l’article 5 octies dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture. Pour autant, les paramètres du dispositif prévu à l’article 39 decies C du CGI, ainsi aménagés pour assurer sa compatibilité avec le droit européen, pourraient en pratique conduire à limiter la portée et donc l’efficacité de ce dispositif, dont l’objet initial était d’inciter les entreprises de transport maritime à s’engager dans le renouvellement et le verdissement progressif de leur flotte. Dans ce contexte, le présent amendement prévoit également l’instauration d’un nouveau dispositif, codifié à l’article 39 decies C bis du CGI, dont les paramètres seraient très largement inspirés des modalités d’application du mécanisme prévu à l’article 39 decies C du CGI, dans sa version applicable jusqu’au 31 décembre 2023. Ce dispositif présentant un caractère sélectif, et étant constitutif d’une aide d’Etat non couverte par l’article 36 ter du RGEC modifié, son entrée en vigueur est subordonnée à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
La source — assemblee_amendements · nº AMANR5L16PO791932B1985P0D1N000690
↗ https://www.assemblee-nationale.fr/base/AMANR5L16PO791932B1985P0D1N000690?format=pdf
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