Amendement 700 au texte PRJLANR5L16B1985
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Gouvernement (auteur)
Rédiger ainsi cet article :
« Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le 4° de l’article 261 D est ainsi modifié :
« a) Le a est abrogé ;
« b) Le b est ainsi rédigé :
« « b) Aux prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
« « – Elles sont offertes au client pour une durée n’excédant pas trente nuitées, sans préjudice des possibilités de reconduction proposées ;
« « – Elles comprennent la mise à disposition d’un local meublé et au moins trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ; » ;
« c) Après le même b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis. Aux locations de logements meublés à usage résidentiel dans le cadre de secteurs autres que ceux mentionnés au b, qui sont assorties de trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. » ;
« d) Au c, les mots : « a ou b » sont remplacés par les mots : « b ou b bis » ;
« 2° Le a de l’article 279 est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« À la fourniture d’un hébergement dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire et répondant aux conditions fixées au b du 4° de l’article 261 D ; » ;
« b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À la location de logements meublés répondant aux conditions fixées au b bis du 4° de l’article 261 D ; » ;
« 3° Le c du 5° du 1 du I de l’article 297 est abrogé. »
La source —
assemblee_amendements · nº AMANR5L16PO791932B1985P0D1N000700
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