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14 décembre 2023 · Assemblée nationale · AN · exposé des motifs Amendement

Amendement 705 au texte PRJLANR5L16B1985

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Gouvernement (auteur)

Le présent amendement a pour objet de modifier le nouvel article 16 quater A du projet de loi de finances pour 2024 introduit par le Sénat. Cet article prévoit une exonération de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) pour les déchets non dangereux à La Réunion jusqu’au 31 décembre 2028, en Guadeloupe et en Martinique jusqu’au 31 décembre 2030 et en Guyane et à Mayotte jusqu’au 31 décembre 2033. Les spécificités de ces collectivités ultramarines ont déjà été prises en compte lors de la mise en place du régime pérenne de la TGAP déchets par la loi de finances pour 2019, puisque des réfactions leur ont été accordées sur le tarif de la taxe adapté. Ainsi, pour l'année 2024, il est prévu que les réfactions seront de 25 % à La Réunion, en Martinique et en Guadeloupe et de 70 % en Guyane et à Mayotte. Ces réfactions importantes, comme le reconnait le rapport d’information n° 195 (2022-2023) de Mmes Gisèle Jourda et Viviane Malet sur « la gestion des déchets dans les outre-mer », doivent permettre à ces collectivités de donner la priorité au développement du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers, tant sur le plan financier que sur le plan technique – en sus des aides à l’investissement provenant du fonds « économie circulaire » de l’Ademe et du Fonds européen de développement régional (Feder). Sans reprendre une telle exonération, afin de tenir compte de la situation particulière des collectivités d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution, le présent amendement décale d’un an la diminution des réfactions applicables aux déchets non dangereux réceptionnés dans les installations de traitement thermique ou de stockage des déchets situées sur les territoires de ces collectivités. Ainsi, en 2024, ces réfactions demeureront de 35 % à La Réunion, en Martinique et en Guadeloupe et de 75 % en Guyane et à Mayotte. Par ailleurs, le présent amendement prévoit une majoration des tarifs applicables en 2025 pour la composante de la TGAP portant sur les déchets non dangereux pour la fraction de déchets excédant les objectifs de réduction de mise en décharge fixé par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV). Cette loi vise une réduction à l’échelle nationale de 50 % du stockage en décharge des déchets non dangereux non inertes en 2025 par rapport à l’année 2010. Cet objectif de diminution de 50 % du stockage en décharge est repris au 7° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement et a été reporté à 2035 pour l’outre-mer. Il est mentionné, dans chaque région, dans les documents de planification régionaux dans le domaine des déchets (« plan régional de prévention et de gestion des déchets » ou PRPGD, conformément au 3° du I de l’article R. 541-16 du code de l’environnement, ou, suivant les régions, « volet déchet des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires » ou SRADDET, conformément aux articles R. 4251-7 du code général des collectivités territoriales). Toutefois, les attentes du législateur, sur la baisse de production des déchets entre 2015 et 2025 comme sur le développement de modes de traitement des déchets alternatifs à la mise en décharge, peinent à se confirmer. Dès lors, la quantité de déchets à stocker en France en 2025 sera supérieure à l’objectif légal de réduction des mises en décharge. La présente mesure crée donc une incitation fiscale au respect de cet objectif de la LTECV. De plus, pour des raisons sanitaires et environnementales, la mesure permet aux tonnages supplémentaires de déchets devant être traités en décharge de pouvoir être acceptés de manière sécurisée juridiquement, y compris en cas de non-respect de l’objectif à l’échelle de la région. À cet effet, elle délégue au pouvoir réglementaire la fixation d’une majoration de tarif comprise entre 5 et 10 euros par tonne pour les déchets admis dans chaque installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) en dépassement d’un seuil annuel fixé par le préfet de région conformément à l’objectif de réduction de 50 % de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
La source — assemblee_amendements · nº AMANR5L16PO791932B1985P0D1N000705
↗ https://www.assemblee-nationale.fr/base/AMANR5L16PO791932B1985P0D1N000705?format=pdf
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