Amendement 717 au texte PRJLANR5L16B1985
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Gouvernement (auteur)
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° À 1 € par mégawattheure pour les consommations relevant de la catégorie fiscale « ménages et assimilés » définie à l’article L. 312‑24 du même code ; »
II. − En conséquence, substituer à l’alinéa 4 les dix alinéas suivants :
« I bis. − A. − Pour les consommations qui relèvent de l’un des tarifs normaux mentionnés à l’article L. 312‑37 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs mentionnés aux 1° et 2° du I peuvent faire l’objet, à compter de la date de référence mentionnée au B, d’une majoration uniforme déterminée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget dans la limite du plafond déterminé dans les conditions prévues au C.
« L’arrêté mentionné au premier alinéa du présent A intervient au plus tard le 31 janvier 2024 et ne donne pas lieu à consultation du Conseil supérieur de l’énergie.
« B. − La date de référence s’entend de la date de première détermination en 2024 du tarif de référence.
« Le tarif de référence s’entend du tarif dit « bleu » prévu à l’article R. 337‑18 du code de l’énergie, dans sa rédaction en vigueur le 1er août 2023.
« C. − Le plafond prévu au A est déterminé de manière à ce que la différence entre les deux termes suivants, évalués en moyenne dans les conditions prévues au D, soit égale à 10 % du second de ces termes :
« 1° Le montant du tarif de référence à la date de référence, majoré des taxes applicables au 1er janvier 2024 et du plafond ;
« 2° Le montant du tarif de référence au 1er août 2023, majoré des taxes applicables à cette même date.
« Si le plafond qui en résulte est négatif, aucune majoration n’est appliquée.
« D. − Les termes mentionnés aux 1° et 2° du C sont évalués en moyenne des parts fixes et proportionnelles des options et versions tarifaires applicables aux usages résidentiels relevant du tarif de référence, pondérées par le nombre des sites et les consommations à température normale constatés en moyenne pour ces options et versions au cours de l’année 2022 sur le réseau de distribution dont la zone de desserte est la plus importante sur le territoire métropolitain, pour les besoins de la première détermination en 2024 du tarif de référence de l’entreprise « Électricité de France » mentionnée à l’article L. 111‑67 du code de l’énergie.
« I ter. − Les I et I bis sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna. »
La source —
assemblee_amendements · nº AMANR5L16PO791932B1985P0D1N000717
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