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14 décembre 2023 · Assemblée nationale · AN · exposé des motifs Amendement

Amendement 736 au texte PRJLANR5L16B1985

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Gouvernement (auteur)

Les amendements n°1511, n° 211, n°439, n°1663 et n°453 ont été adoptés au Sénat dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2024. Ils visent à étendre l’application du double compte à l’hydrogène bas carbone, supprimer le seuil de 0 % pour la prise en compte des quantités d’énergie issues des huiles végétales hydrotraitées (HVO) pouvant, à titre exceptionnel, être double comptées en 2024 lorsque l’opérateur met à la consommation des gazoles et des essences utilisés pour les besoins de la pêche et à fixer l’objectif cible d’incorporation à la filière gazole à 9,2 % à compter de 2024 tout en diminuant les objectifs cibles d’incorporation des essences et des carburéacteurs respectivement à 9,5 % et 1 % au 1er janvier 2024. D’une part, afin d’être conforme au droit européen et pour maintenir un traitement fiscal favorable à l’hydrogène renouvelable, qui est moins néfaste pour l’environnement, le présent amendement propose de maintenir un traitement différencié entre l’hydrogène renouvelable et l’hydrogène bas carbone. D’autre part, l’amendement n°5842 adopté à l’Assemblée nationale en première lecture permet aux opérateurs qui commercialisent du gazole pêche de bénéficier d'un double-compte de l'avantage fiscal relatif à la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans le transport (TIRUERT) au titre de biocarburants qui sont incorporés dans du gazole routier mais qui, à terme, pourront être incorporés dans du gazole pêche. Il est donc cohérent que ce dispositif de double-compte ne s'applique pas aux carburéacteurs. C'est la raison pour laquelle il était initialement appliqué un plafond de 0 % lorsque ces biocarburants sont incorporés dans les carburéacteurs : ce plafond nul signifie une absence de double-compte. Toutefois, l’adoption de l’amendement n°211 conduit, en revanche, à permettre le double-compte pour les huiles végétales hydrotraitées (HVO) issues de graisses de catégorie 3 incorporées dans les carburéacteurs. Afin de rendre la rédaction du dispositif TIRUERT cohérent, le présent amendement rétablit la rédaction de ce paramètre résultant de l’adoption de l’amendement n° 5842 susmentionné. Enfin, afin de renforcer les incitations fiscales relatives à l’utilisation d’énergies renouvelables dans les transports dès le 1er janvier 2024, en cohérence avec les objectifs européens et nationaux, cet amendement augmente les niveaux d’incorporation d’huiles végétales que les redevables doivent atteindre pour éviter l’imposition à cette taxe, en les portant à 9,2 % pour les gazoles, tout en maintenant la hausse des objectifs essences et carburéacteurs prévue au 1er janvier 2024. Elle étend également les dispositions relatives au gazole utilisé pour les besoins de la pêche à l’essence utilisée pour ces mêmes besoins. En effet, les pêcheurs consommant de l'essence pêche pour les besoins de leur navigation, le dispositif relatif au gazole pêche adopté à l'Assemblée nationale doit être étendu à ces consommations. À ce titre, ces gazoles et essences utilisés pour les besoins de la pêche étant distribués en partie par des dépôts spéciaux de carburants maritimes (DSCM), intermédiaires entre les redevables de la TIRUERT et les utilisateurs finaux, il convient de préciser par voie réglementaire la traçabilité de ces produits et notamment le circuit d’information entre les redevables et les DSCM afin que ces derniers aient connaissance de l’utilisation finale du produit.
La source — assemblee_amendements · nº AMANR5L16PO791932B1985P0D1N000736
↗ https://www.assemblee-nationale.fr/base/AMANR5L16PO791932B1985P0D1N000736?format=pdf
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