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14 décembre 2023 · Assemblée nationale · AN · exposé des motifs Amendement

Amendement 738 au texte PRJLANR5L16B1985

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Gouvernement (auteur)

À la suite des recommandations du rapport Midy visant à soutenir l’investissement dans les start-ups et les PME innovantes remis au Gouvernement en juin 2023, l’article 5 quindecies du présent projet de loi sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité devant l’Assemblée nationale proposait d’instaurer un nouveau dispositif de soutien à l’investissement dans les start-ups et PME innovantes, en créant une réduction d’impôt dont le taux peut aller jusqu’à 50% au titre des souscriptions au capital de jeunes entreprises innovantes (JEI) et de deux nouvelles catégories définies à l’article 5 undecies du présent projet de loi, les jeunes entreprises d’innovation et de croissance (JEIC) et les jeunes entreprises d’innovation et de rupture (JEIR). Le Sénat a recentré ce dispositif sur les seules JEI déjà existantes en première lecture, par coordination avec la suppression de l’article 5 undecies. Le présent amendement propose donc de rétablir l’article 5 quindecies tout en apportant les corrections nécessaires pour clarifier et renforcer le dispositif de réduction d’impôt en faveur de l’investissement dans les start-ups et PME innovantes. Est ainsi créé un premier volet de la réduction d’impôt au titre de la souscription au capital des PME (IR-PME) en faveur des souscriptions en direct et à travers des holdings dans les JEI et dans la nouvelle catégorie des jeunes entreprises de croissance (JEC) instaurée par un amendement à l’article 5 undecies. Ces JEC réalisent un pourcentage de dépenses de recherche et développement moindre mais remplissent les conditions pour être qualifiées d’entreprises à fort potentiel de croissance. La réduction d’impôt s’applique à hauteur de 30 % de l’investissement, dans la limite de 75 000 € de versements pour un contribuable célibataire et de 150 000 € pour un couple marié ou pacsé. Est également créé un second volet de la RI IR-PME en faveur des souscriptions en direct et à travers des holdings dans les JEI qui réalisent un pourcentage de dépenses de recherche supérieur à 30 %. Le taux de cette réduction d’impôt est de 50 % dans la limite de 50 000 € de versements pour un contribuable célibataire et de 100 000 € pour un couple marié ou pacsé. Cette nouvelle réduction d’impôt est placée sous l’encadrement européen du règlement de minimis. Le total de ces deux nouvelles réductions d’impôt ne pourra pas procurer une réduction d’impôt globale supérieure à 50 000 € sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028. Dès lors que les JEI constituent des PME, les mesures ainsi instituées renvoient aux dispositions relatives à la réduction d’impôt sur le revenu pour la souscription au capital de petites et moyennes entreprises (PME) prévue à l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI) dite « IR-PME » ou réduction d’impôt « Madelin ». Elles supposent à ce titre de respecter le cadre communautaire des aides d’État. À cet égard, la Commission européenne a adopté le 23 juin 2023 le règlement n° 2023/1315 qui porte une modification ciblée du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (dit règlement général d'exemption par catégorie, « RGEC »), afin de faciliter, de simplifier et d'accélérer le soutien à la transition écologique et numérique de l'Union européenne. Le règlement est entré en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal Officiel de l’Union européenne, soit au 1er juillet 2023. Conformément aux dispositions de l'article 58 du RGEC, les régimes exemptés de notification sur le fondement de ce règlement doivent être mis en conformité dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du règlement (soit au 1er janvier 2024), sous peine de perdre le bénéfice de l’exemption. Aussi, pour respecter ce nouveau cadre communautaire, il est nécessaire de modifier le droit interne applicable à l'ensemble des investissements directs, indirects et intermédiés réalisés dans les PME, mentionné à l'article 199 terdecies-0 A du CGI. En particulier, certaines des modifications à effectuer supposent de mettre en conformité des conditions prévues dans le texte de l'article 885-0 V bis du CGI abrogé à compter du 1er janvier 2018, auxquelles renvoie aujourd'hui notamment l'article 199 terdecies-0 A du CGI. Dans ces conditions, maintenir dans l'article 199 terdecies-0 A du CGI le renvoi à l'article 885-0 V bis du CGI dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 et ajouter dans l’article 199 terdecies-0 A du CGI des dérogations expresses aux conditions posées dans l’article 885 0 V bis du CGI qui ne sont plus en conformité avec le RGEC, risque d’altérer la lisibilité de la norme fiscale. Aussi apparaît-il justifié : - d'inclure dans le corps de l'article 199 terdecies-0 A du CGI toutes les règles mentionnées jusqu'à présent dans le texte de l'article 885-0 V bis du CGI dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, en mettant à cette occasion en conformité avec le RGEC celles qui le nécessitent, - et, par coordination, de modifier en conséquence le renvoi jusqu'alors fait à l'article 885-0 V bis du CGI dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 dans d'autres dispositions du CGI et du code monétaire et financier. Les ajustements proposés s’accompagnent d’une réécriture complète de l’article 199 terdecies-0 A du CGI, qui permet de supprimer les références aux dispositions abrogées de l’article 885-0 V bis du CGI, conformément à l’objectif de lisibilité et d’intelligibilité de la loi. L’amendement permet ainsi de donner son plein effet à la nouvelle réduction d'impôt en faveur des souscriptions directes ou indirectes au capital des JEI prévue par l’article 5 quindecies.
La source — assemblee_amendements · nº AMANR5L16PO791932B1985P0D1N000738
↗ https://www.assemblee-nationale.fr/base/AMANR5L16PO791932B1985P0D1N000738?format=pdf
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