Amendement 741 au texte PRJLANR5L16B1985
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Gouvernement (auteur)
L’article 6 du présent projet de loi de finances, dans sa rédaction issue de l’examen par le Sénat en première lecture, comporte de nombreuses modifications par rapport à la version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture. Le présent amendement procède à des rétablissements, des ajustements ainsi qu’à des corrections rédactionnelles.
La prorogation de l’éco-PTZ (prêt à taux zéro) jusqu’au 31 décembre 2027 apparaissant adaptée pour accompagner la montée en charge du dispositif afin d’en massifier la distribution, le présent amendement propose de borner l’éco-PTZ à cette date, afin d’en permettre le bilan et l’évaluation avant toute éventuelle reconduction.
Il étend le bénéfice de la créance d’impôt sur les sociétés en faveur du logement locatif intermédiaire à toutes les résidences de services, quel que soit leur régime de TVA.
Il rétablit le recentrage du PTZ « neuf », mesure essentielle dans l’action conduite par le Gouvernement en matière de lutte contre l’artificialisation des sols et l’étalement urbain.
Ce rétablissement est assorti de l’introduction d’une nouvelle exception au recentrage pour les opérations d’aménagement de locaux non destinés à l’habitation en logements, qui resteront éligibles au PTZ neuf individuel, y compris en zones détendues. Par ailleurs, afin de donner son plein effet à la mesure de soutien aux ménages modestes qui bénéficieront de la quotité de 50 % adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, le présent amendement propose de prévoir que le montant du PTZ pourra excéder de 25 % le montant dû ou des autres prêts concourant au financement de la même opération.
Il prévoit en outre de circonscrire l’exclusion des chaudières à gaz du coût total de l’opération aux seuls logements anciens, compte tenu de la complexité que pourrait induire l’application de cette condition aux logements neufs.
De plus, la prorogation du PTZ jusqu’au 31 décembre 2027 est rétablie.
Afin de permettre aux organismes prêteurs de finaliser les chantiers informatiques induits par cette importante réforme, ainsi que par celle de l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ), et la publication des dispositions réglementaires d’application de celles-ci, le présent amendement propose d’appliquer la réforme aux offres de prêt émises à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er avril 2024.
Le présent amendement étend la condition relative à la performance des logements aux logements faisant l’objet de travaux de réhabilitation dans le cadre d’opérations comprenant également l’acquisition de ces logements. Afin de prévenir tout risque d’effet d’aubaine et pour ne pas déstabiliser les opérations en cours, les mesures relatives à la suppression de la condition de localisation géographique et à la performance des logements s’appliqueront aux travaux de rénovation et de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2024 ou, s’agissant des opérations comprenant l’acquisition de logements, aux acquisitions de logements faisant l’objet de travaux de réhabilitation réalisées à compter du 1er janvier 2024.
Il prévoit parallèlement que l’allongement de deux à trois ans du délai au terme duquel les immeubles doivent être achevés à compter de l’achèvement de leurs fondations s’applique aux immeubles dont les fondations sont achevées à compter du 1er janvier 2021, ce qui permettra d’assurer un équilibre entre la nécessité de donner son plein effet à cette mesure et d’éviter les effets d’aubaine en faveur des opérations immobilières les plus anciennes.
Le présent amendement vise à mettre à jour les plafonds de ressources prévus pour le bénéfice du crédit d’impôt, en adéquation avec ceux qui seront applicables en 2024 à certains bénéficiaires des subventions de l'Agence nationale de l'habitat, qui révise ces plafonds annuellement conformément à l’article 5 de l’arrêté du 24 mai 2013.
L’ajustement opéré permet d’articuler au mieux le crédit d’impôt subsistant et « MaPrimeAdapt’ » à laquelle ces plafonds seront notamment applicables. Ainsi, les ménages dont les revenus sont inférieurs à ces plafonds seront éligibles à la prime, ceux dont les revenus sont supérieurs ou égaux à ces plafonds seront éligibles au crédit d’impôt, sans recoupement possible.
Enfin, pour assurer la bonne application dans le temps de la réforme, l’amendement précise également que toutes les évolutions apportées au crédit d’impôt ne s’appliqueront qu’aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2024.
Le présent amendement rétablit également certaines dispositions de l’article 6 modifiées par le Sénat qui concernent l’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5,5 % aux opérations de rénovation dites « seconde vie » dans le secteur du logement social (article 278 sexies A du code général des impôts) ainsi qu’aux opération du secteur du logement locatif intermédiaire dit « LLI » (article 279-0 bis A du même code).
S’agissant des opérations de « seconde vie », il rétablit la condition d’application du dispositif « seconde vie » tenant à la durée (40 ans) pendant laquelle l’immeuble a été qualifié de logement social.
Il rétablit également le renvoi à un décret pour la détermination des niveaux de performance énergétique et environnementale à atteindre pour bénéficier du dispositif « seconde vie » en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion. S’agissant du dispositif « LLI » en matière de TVA, il supprime la précision introduite par le Sénat qui concerne l’articulation de son élargissement aux opération d’acquisition-amélioration avec celui du taux réduit de 5,5 % applicable à certains travaux de rénovation énergétiques institué par l’article 278-0 bis du code général des impôts. Une telle précision apparaît en effet superflue dès lors que les prestations de rénovation énergétique qui répondent à toutes les conditions pour relever du taux réduit de 5,5 % en bénéficient de plein droit, sans que la circonstance que ces prestations interviendraient dans un schéma d'acquisition-amélioration ne puisse avoir une incidence.
Aussi, le présent amendement prévoit qu’un décret fixe des plafonds de loyer spécifiques pour la location meublée en « LLI ».
Outre l’extension du dispositif « seconde vie » en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), le présent amendement prévoit :
- d’une part, le rétablissement de la rédaction adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale s’agissant de l’exonération de TFPB ;
- et d’autre part, la compensation par l’État des pertes de recettes induites par cette exonération de TFPB pour les communes et leurs intercommunalités.
La source —
assemblee_amendements · nº AMANR5L16PO791932B1985P0D1N000741
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