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14 décembre 2023 · Assemblée nationale · AN · exposé des motifs Amendement

Amendement 748 au texte PRJLANR5L16B1985

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Gouvernement (auteur)

L’article 3 sexies prévoit, à l’article 150 VE du code général des impôts (CGI), un abattement exceptionnel sur les plus-values de cession de terrain à bâtir dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, et sur les immeubles à démolir au sein de ce même périmètre ou dans celui des grandes opérations d’urbanisme, des opérations d’intérêt national, ou des conventions des opérations de revitalisations des territoires. Cet abattement s’applique aux cessions précédées d'une promesse unilatérale ou synallagmatique de vente signée entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025, et sous condition, notamment, que soit réalisé un ou plusieurs bâtiments d’habitation collectifs dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé par les documents d’urbanisme. Il proroge également jusqu’au 31 décembre 2025 et sous la même condition de densification, les exonérations en faveur de la production directe (7° du II de l’article 150 U du CGI) ou indirecte (8° du II de l’article 150 U du CGI) de logements sociaux, en étendant leur champ au logement intermédiaire. Afin de faciliter la rénovation urbaine dans le cadre des opérations d’aménagement complexes ou d’envergure nationale et favoriser l’émergence de logements sociaux ou intermédiaire sur l’ensemble du territoire à partir de bâtiment nécessitant une réhabilitation lourde, le présent amendement recentre l’application des avantages fiscaux précités sur les opérations de réhabilitation concourant à la production d’immeubles neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257. Les travaux réalisés devront ainsi concerner l’ensemble des constructions existantes, dans la complétude de leurs éléments. Par ailleurs, pour préserver la cohérence des dispositifs en matière de logement locatif intermédiaire et éviter qu’une même opération ne soit soumise à des plafonds de loyers différents alors qu’une même obligation de location à loyer abordable s’impose à elle, le présent amendement propose de revenir sur l’exigence suivant laquelle les plafonds de loyers intermédiaires à respecter sont ceux du dispositif « Loc’avantages ». Cette évolution s’inscrit en adéquation avec la volonté du Gouvernement de revoir en profondeur, en 2024, les modalités de détermination des plafonds de loyers afférents à la location intermédiaire issus actuellement de la réduction d’impôt « Pinel », dont l’inefficience a été documentée par de nombreux rapports rendus par l’Inspection générale des finances et le Conseil général de l’environnement et du développement durable ces dernières années. En effet, à cette échéance, l’efficacité des modalités spécifiques de détermination des plafonds de loyers appliqués dans le cadre des dispositifs « Pinel Bretagne » et « Loc’Avantages » sera mieux connue, en raison de leur évaluation au plus tard au 30 septembre 2024, en application des articles 164 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et 67 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. Enfin, dans le prolongement de l’article 28 de la loi de n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 prévoyant un régime dérogatoire de taxation des plus-values immobilières en Corse, le présent amendement écarte cette collectivité à statut particulier du champ d’application de l’abattement exceptionnel applicable aux cessions d’immeubles situés dans les zones tendues du territoire.
La source — assemblee_amendements · nº AMANR5L16PO791932B1985P0D1N000748
↗ https://www.assemblee-nationale.fr/base/AMANR5L16PO791932B1985P0D1N000748?format=pdf
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