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15 décembre 2022 · Assemblée nationale · AN · dispositif Amendement

Amendement 2072 au texte PRJLANR5L16BTC0526

· Rejeté

Marcellin Nadeau (auteur), Hubert Wulfranc (cosignataire), Jean-Victor Castor (cosignataire), Sébastien Jumel (cosignataire), André Chassaigne (cosignataire), Pierre Dharréville (cosignataire), Elsa Faucillon (cosignataire), Émeline K/Bidi (cosignataire) … 21 signataires en tout

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa du 9° du I de l’article 1379, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; 2° L’article 1379‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié : a) Au deuxième alinéa du V, la référence : « 1519 F » est supprimée. b) Au 1° du V bis, les mots : « 50 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent » sont remplacés par les mots : « 30 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de productions d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue aux article 1519 D et 1519 F ». 3° Le I de l’article 1586 est ainsi modifié : a) Au 3° , les mots : « à l’article 1519 D qui n’est pas affectée à une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « aux articles 1519 D et 1519 F qui ne sont pas affectées à une commune et à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ». b) Au 4° , les mots : « et les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou » et les mots : « et 1519F » sont supprimés. 4° Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié : a) Le c du 1 est ainsi rédigé : « c) Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue à l’article 1519 F et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées avant le 1er janvier 2023, prévue à l’article 1519 F » b) Après le 1 bis, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé : « 1 ter. Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F, installées à compter du 1er janvier 2023. » 5° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est complété par un c ainsi rédigé : « c. Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F, installées à compter du 1er janvier 2023. » II – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023. » III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La source — assemblee_amendements · nº AMANR5L16PO791932BTC0526P0D1N002072
↗ https://www.assemblee-nationale.fr/base/AMANR5L16PO791932BTC0526P0D1N002072?format=pdf
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